R-10, r. 4 - Règlement sur l’application du titre IV.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
38.6. Lorsque les années de service ne sont créditées qu’en partie, elles le sont en proportion du montant versé par la personne. Dans ce cas, le service le plus récent est crédité en premier.
C.T. 200048, a. 9.